hheeu je dirais une autre amende
sinon
Code de la route
Ce que prévoient les textes
Le Code de la route est à ce jour l’outil réglementaire presque exclusivement utilisé par les forces de l’ordre. L’article R. 318-3 s’applique aux automobiles comme aux motocyclettes, cyclomoteurs et vélomoteurs. Il prévoit que les véhicules à moteur « ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ». Notamment, les moteurs doivent être munis d’un dispositif silencieux, en bon état de fonctionnement. L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à le supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.
Les véhicules à deux roues ne sont pas soumis à une obligation de contrôle technique comme le sont les automobiles.
Les cyclomoteurs doivent porter, sur une plaque métallique, diverses indications et notamment celles concernant le niveau sonore et l'homologation du silencieux.
L’application des textes
L’article R. 318-3 du Code de la route est invoqué pour les infractions suivantes :
- moteur à échappement libre ;
- moteur non muni d’un échappement silencieux en bon état ou dont le dispositif a été modifié (concerne les pots homologués) ;
- émission de bruits gênants par suite du mauvais état ou de la modification du dispositif d’échappement silencieux ;
- utilisation en agglomération du moteur par accélérations répétées (au démarrage, au pont fixe, en circulation).
Cet article permet une verbalisation sans nécessité de recours à une mesure sonométrique – ce qui explique son engouement auprès des services concernés. Il prévoit une contravention de la 3ème classe (amende forfaitaire, 68 €) relevant de la procédure d’amende forfaitaire. La procédure de l'amende forfaitaire exclut la possibilité de saisir et de confisquer le dispositif ayant servi à commettre l'infraction (dispositif d’échappement non homologué ou modifié par exemple).
Il n’en reste pas moins qu’il est difficile de caractériser la gêne lors de la rédaction du procès-verbal. Faute d’un libellé suffisamment précis, le procès-verbal risque d’être contesté ou annulé.
Par ailleurs, dans le cas d'une infraction d'émission de bruits gênants fondée sur le Code de la route, le fonctionnaire ou l'agent verbalisateur a la possibilité de prescrire l’immobilisation du véhicule et, lorsque le véhicule lui paraît exagérément bruyant, de prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. La non exécution de cette injonction constitue une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire, 135 €) (article R.325-8 du Code de la route).