T'as pas dû bien lire mon p'tit laïus Kawa... Si l'expert chiffre les réparations à 8900€ et que la bécane est techniquement réparable, et enfin que tu ne sois pas responsable et tiers identifié, tu as deux solutions : tu fais réparer la bécane et hop en avant Guinguamp, ou tu récupères la bécane en l'état et un chèque du montant des réparations et tu en fais ce que tu veux. Ca s'appelle "réparation du préjudice". tu ne fais pas de bénéfices, tu as juste le remboursement des dégâts causés.
je te remets en gras les paragraphes en questions et les textes auxquels ils se réfèrent :
2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil
En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié.
Ce qui signifie que :
L’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.
Cette évaluation étant faite, (l’assuré victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.
Il s’ensuit notamment que :
Le fait que l’assuré victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)
De même, l’assuré victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)
La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
L’assuré victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).
En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir :
· soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.
· soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule. L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.
Raven, relis bien mon texte...